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Prud’hommes : procédure, travailleurs des plateformes, Mayotte… la CFDT sur tous les fronts !

Publié le 28/10/2020

Le 16 octobre dernier, le Conseil supérieur de la prud’homie (CSP) a fait sa rentrée, toujours dans le respect des règles sanitaires, en l’occurrence par conférence téléphonique.  Au menu principal de son ordre du jour une évolution des règles de procédure civile, une déclinaison réglementaire des dispositions légales encadrant l’exercice professionnel des travailleurs des plateformes et la répartition des sièges qui seront à pourvoir, début 2022, au (nouveau) conseil de prud’hommes de Mamoudzou à Mayotte.

Le téléphone sonne ! Du fait d’un ordre du jour aussi technique que chargé, les échanges par visioconférence n’ont pas toujours été bien faciles à mener. Avant d’entrer dans le détail de ses quatre points, précisons que deux autres points - des questions liées à l’organisation interne du CSP ainsi qu’une présentation de la fonction de conciliateur de justice - se sont également invités aux débats.

 

1er point à l’ordre du jour : consultation sur un projet de décret portant diverses mesures de procédure civile et relatif à la procédure devant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et à la formation des experts judiciaires   

Le projet de texte soumis à l’avis du CSP était relativement foisonnant : pas moins de 13 pages et plus de 50 articles (pour l’essentiel du Code de procédure civile) étaient impactés ! Mais à bien y regarder, les effets de ce texte sur les conseils de prud’hommes apparaissaient assez limités.

- Une modification de l’article R. 1454-19-2 du Code du travail - initialement créé par l’article 16 de décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et qui est aujourd’hui rédigé comme suit : « Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit ».

Article qui se trouverait ainsi réécrit : « Le bureau de jugement peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile[1], dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le bureau de jugement organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de jugement dans les délais qu’il impartit. Le bureau de jugement fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu ».

- Une modification de l’article R. 1455-10 du Code du travail qui est aujourd’hui rédigé comme suit : « Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal ». Article qui se trouverait ainsi réécrit : « Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal ».

L’avis de la CFDT. Sur la modification en tant que telle de ces deux articles du Code du travail, la CFDT n’a pas eu grand-chose à redire.

D’abord parce que la première ne modifie pas le sens de la version initiale de l’article R. 1454-19-2 du Code du travail. Il ne fait qu’en préciser les contours en mettant en avant le rôle du bureau de jugement à des fins d’harmonisation avec une autre disposition revisitée par le projet de texte : l’article 831 du Code de procédure civile.

Ensuite, parce que la seconde a pu objet (via une référence nouvelle à l’article 514 du Code de procédure civile) de rendre possible « l’exécution provisoire de droit » des ordonnances de référé.

Nous avons tout de même émis de sérieuses réserves sur le fait que ce type de « dispense d’une partie de se présenter à une audience ultérieure » avait tendance à se généraliser au-delà même des prud’hommes, puisque le projet de texte soumis à notre avis tendait notamment à l’étendre, devant le tribunal judiciaire, aux référés et aux procédures accélérées au fond. Aussi, et même si l’évolution de la procédure prud’homale n’était pas criante sur ce point, nous en avons profité pour rappeler notre attachement à son caractère oral.

Enfin, et même si les autres articles du projet de texte n’étaient pas strictement en lien avec la procédure prud’homale, il nous est apparu que certains d’entre eux pouvaient s’avérer impactés. Aussi sommes-nous également intervenus :

- sur l’évolution de l’article 57 du Code de procédure civile qui ne contraindrait plus l’auteur de la requête prud’homale à indiquer les conséquences que serait susceptible d’avoir l’absence à l’audience du défendeur, cela faisant double emploi avec ce que doit préciser la convocation. Nous avons approuvé une telle évolution allant dans le sens de davantage de simplicité dans la constitution de la requête ;

- sur l’évolution de l’article 751 du Code de procédure civile qui contraindrait désormais le demandeur de communiquer au greffe le projet d’assignation pour obtenir une date d’audience. Nous nous sommes opposés à une telle évolution pouvant impacter la procédure prud’homale, puisqu’en référé il n’est pas rare de voir la partie demanderesse contrainte de recourir à l’assignation. Or, l’instauration de cette nouvelle obligation ne pourra que contribuer à complexifier la procédure en générant des allers et retours entre l’huissier et le greffe et en altérant ainsi la capacité à agir ;

- sur l’évolution de l’article 933 du Code de procédure civile qui supprimerait l’obligation faite à l’appelant d’indiquer, dans la déclaration d’appel, les pièces sur lesquelles sa demande se fonde. Nous avons approuvé cet allégement procédural tout en précisant que les difficultés inhérentes à l’appel tel que nos défenseurs syndicaux essaient de le pratiquer sont bien ailleurs. La procédure y est aujourd’hui devenue un véritable chausse trappe dans lequel de trop nombreux dossiers se perdent pour de simples raisons de forme… Nous avons donc profité de cette consultation pour demander l’ouverture d’une réflexion autour de ces questions.

 

2è point à l’ordre du jour : consultation sur le projet de décret portant application de l’article L. 7342-10 du Code du travail

 

Il y a un peu moins d’une année, les dispositions du Code du travail applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique ont été complétées.

Depuis fin 2019, un article L. 7342-9 du Code du travail précise en effet que « dans le cadre de sa responsabilité sociale à l'égard des travailleurs (…), la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation »[2]. Ce même article autorise par ailleurs la plateforme à saisir l'autorité administrative d’une demande d'homologation de sa charte. Et lorsque tel est le cas, il précise que l’« autorité administrative notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte. A défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée ».

Dans la foulée de cette disposition, l’article L. 7342-10 du Code du travail vient préciser comment le contentieux de la charte peut être amené à se développer. Et à bien lire l’article, on peut constater que deux voies contentieuses se trouvent ouvertes.

- 1re voie contentieuse : « Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal judiciaire dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif ».

« Le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par la plateforme, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine ».

« La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour d'appel ».

- 2è voie contentieuse : « Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud'hommes, est soulevée une difficulté sérieuse relative à l'homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud'hommes initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné au premier alinéa ».

C’est un projet de déclinaison réglementaire à même de préciser comment seront amenées à fonctionner de telles voies contentieuses qui a été présenté aux membres du CSP.

- Sur la 1re voie contentieuse. Le projet de décret rappelle la compétence du tribunal judiciaire, le délai de 4 mois donné à la juridiction pour statuer et, à défaut de respect d’un tel délai, la transmission du dossier à la cour d’appel pour que celle-ci puisse statuer en dernier ressort.

- Sur la 2e voie contentieuse. Le projet de décret précise que, lorsque le tribunal judiciaire est saisi par le conseil de prud’hommes, il lui revient de statuer en premier et dernier ressorts.

L’avis de la CFDT. Nous avons d’emblée indiqué que les voies contentieuses ici traitées avaient grandement perdu en intérêt depuis que le Conseil constitutionnel a décidé de censurer le dernier alinéa de l’article L. 7342-9 du Code du travail, qui initialement devait préciser ceci : « Lorsqu'elle est homologuée, l'établissement de la charte ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs »[3].

Sur le fond, nous avons fait savoir que nous approuvions la volonté de faire en sorte que ces procédures aillent vite mais que nous regrettions que, pour y parvenir, cela se soit fait aux dépends du principe de double degré de juridiction : de manière potentielle pour la première voie contentieuse (au cas où le tribunal judiciaire n’irait pas assez vite) et de manière certaine pour le seconde (via le rendu d’un jugement en premier et dernier ressorts).

Nous avons en cela appelé à une réflexion sur la construction de solutions procédurales alliant les deux préoccupations : célérité d’une part et garantie maintenue du double degré de juridiction d’autre part. Ce qui nécessiterait alors immanquablement de se poser la question des moyens !

 

3è point à l’ordre du jour : consultation sur les projets de décret en conseil d’Etat relatif au conseil de prud’hommes de Mamoudzou

Il s’agit de décret simple relatif au CPH de Mamoudzou, de la prestation de serment des conseillers prud’hommes et d’arrêté portant attribution des sièges de conseillers prud’hommes à Mamoudzou pour le mandat prud’homal 2022 

Le projet de décret en Conseil d’Etat organise le CPH de Mamoudzou de manière dérogatoire. Ce ne sont pas 5 sections qu’il est envisagé d’y créer mais seulement 2 interprofessionnelles dont une dite « de l’encadrement ».

Le projet de décret simple précise que le suivi de la formation anticipée des conseillers prud’hommes (qui a été mise en place spécifiquement pour Mayotte) vaut suivi de la formation initiale. Ce qui permettra aux conseillers prud’hommes désignés en 2022 de pouvoir réaliser un stage d’immersion au sein d’un autre conseil de prud’hommes. Ce même projet de texte vient par ailleurs définir le nombre de sièges qui seront à pourvoir sur le conseil de prud’hommes de Mamoudzou : 30 au total : 24 au sein de la section des non-cadres (12 pour les employeurs / 12 pour les salariés) et 6 au sein de la section de l’encadrement (3 pour les employeurs / 3 pour les salariés).

Le projet d’arrêté vient enfin acter la répartition des sièges entre les différentes organisations syndicales et professionnelles.

L’avis de la CFDT. Nous avons ici tenu à rendre un avis global sur ces 3 textes.

D’abord pour rappeler que, sur place, l’idée d’un conseil de prud’hommes composé de 2 sections avait été accepté dans le cadre d’un équilibre global qui aujourd’hui nous semblait clairement être remis en question.

Pourquoi cela ? Tout simplement parce qu’un accord relatif à la gestion des absences et à l’indemnisation des personnes participant à la formation anticipée des candidats aux fonctions de juge des prud’hommes à Mayotte conclu en 2019 par la CGT, la CFDT, FO et la CFE-CGC d’un côté et par le Medef, la CGPME, l’U2P et la FDSEA de l’autre avait décidé de procéder à une répartition des places en formation anticipée aux fonctions de conseiller prud’hommes et ce en se référant expressément aux résultats définitifs des taux d’audience des différentes organisations syndicales au niveau national interprofessionnel (arrêté du 22 juin 2017).

Or, nous avons constaté, à la lecture du projet d’arrêté que ce n’est pas du tout le même mode de calcul qui a été retenu pour attribuer les sièges de conseillers prud’hommes aux différentes organisations syndicales - la CFDT se trouvant au final très nettement défavorisée. Jugez un peu : après avoir obtenu 8 des 30 places ouvertes à la formation anticipée, nous ne nous sommes vus attribuer que 3 des 15 sièges à pourvoir (dont aucun pour la section de l’encadrement) !

Or, il va de soi que la définition du nombre de futurs conseillers prud’hommes à former aurait dû être mise en cohérence avec celle du nombre de conseillers prud’hommes à nommer. Car, disons-le, quelle logique y-a-t-il à former de futurs conseillers prud’hommes dans des proportions différentes que celle des conseillers prud’hommes à désigner ? Ne pas retenir la base de calcul dans les deux cas n’est clairement pas respectueux du dialogue social, de sa crédibilité et de l’investissement militant. C’est avant tout cela que nous souhaité faire remonter en conseil.

A noter enfin que nous avons clairement approuvé le fait que la formation anticipée vaille suivi de la formation et initiale et qu’un stage d’immersion puisse être réalisé en 2022 par chaque conseiller prud’hommes mahorais. Nous avons simplement appelé à la vigilance dans l’organisation des départs pour que le fonctionnement de cette juridiction naissante ne se trouve pas perturbé.

 

4è point à l’ordre du jour : les questions diverses

 

1re question relative aux désignations de conseillers prud’hommes. L’arrêté d’ouverture des désignations complémentaires était normalement attendu pour la mi-octobre. Sa date de parution est-elle aujourd’hui connue ?

L’arrêté a finalement été publié au début de la semaine du 19 octobre 2020.

 

2è question relative à la tenue des assemblées générales et des audiences solennelles en période de crise sanitaire. Ces assemblées et instances sont des moments forts car ils conditionnent l’ouverture de l’année judiciaire. Or, il est (hélas) probable que les mesures sanitaires que nous connaissons aujourd’hui soient encore de mise en janvier 2021. Comment alors ces assemblées et ces audiences pourront-elles se dérouler, surtout dans les grands conseils où le nombre de conseillers à rassembler est très important ?

Ainsi par exemple à Grenoble, où aucune salle du palais de justice n’est assez grande pour accueillir l'ensemble des conseillers prud’hommes qui doivent être conviés à l’assemblée générale. Il pourrait certes y avoir des délégations de pouvoirs, mais ceux-ci ne peuvent l’être qu’en nombre limité !

Quid également des élections des présidents / vice-présidents de section ainsi que des référistes ? Pour rappel, pour les élections des présidents et vice-présidents de conseil, chaque conseiller prud’hommes n’est habilité à détenir qu’un seul mandat (article L. 1423-5 in fine du Code du travail).

Il nous a été répondu que la question était en cours d’arbitrage tant sur le plan normatif que sur le plan pratique ; l’objectif étant quoiqu’il en soit de permettre le maintien des assemblées générales.

 

3è question relative au fonctionnement des conseils de prud’hommes en période de crise sanitaire. Au sein de certains conseils de prud’hommes, il semblerait que les évènements sanitaires de cette année aient conduit certains présidents ou vice-présidents de conseil de prud’hommes à prendre du recul… voire parfois à se désengager de leur mandat. Nous avons l’exemple sur Boulogne-Billancourt où le Président du conseil est absent depuis la mi-mars 2020 et où le Vice-président est conduit - par la force des choses -  à gérer seul le CPH. Qu’y-a-t-il lieu de faire dans ce type de circonstance ?

Cette question a été prise en compte mais elle n’appelle pour autant de réponse précise de la part de l’administration.

 

4è question relative à la réforme des effectifs dans les conseils de prud’hommes. Le groupe de travail sur les effectifs prud’hommes a été clôturé le 12 mars 2020, quelques jours avant le confinement. Depuis, nous n’avons plus de nouvelle ! Certes les mandats de conseiller prud’hommes ont été prolongés d’1 an, mais il serait bon que l’on sache rapidement comment les conclusions de ce groupe de travail seront (ou non) déclinées dans les textes.

Réponse : les présidents et les vice-présidents de conseils de prud’hommes sont actuellement consultés sur la question, un retour de leur part est attendu pour le 1er décembre 2020 au plus tard. Par la suite, des arbitrages politiques seront réalisés.

 

5è question relative aux contestations des avis d’aptitude / inaptitude rendus par la médecine du travail. Le système de contestation des avis d’aptitude/inaptitude rendus par les médecins du travail demeure compliqué à mettre en œuvre.

Ainsi, sur la région AURA, où il devait y avoir 7 médecins inspecteurs du travail et où le dernier est sur le point de partir !

A Lyon, les conseillers prud’hommes essaient d’avoir accès à un médecin inspecteur du travail d’une autre région, mais cela reste très compliqué à réaliser. Nous demandons donc que les problématiques inhérentes à ce type de contestation puissent être à nouveau débattues en CSP et que (dans le prolongement de ce que nous avions re-demandé lors du conseil du 17 juin dernier) un groupe de travail soit rapidement constitué afin que nous puissions réfléchir à l’élaboration de pistes d’évolution.


Nous n’avons pas enregistré de réponse quant à la mise en place d’un groupe de travail. La Direction générale du travail s’est contentée de nous préciser qu’un questions / réponses à destination des médecins du travail serait rapidement élaboré.

 

6è question relative aux manques de personnel de greffe.  Le manque de personnel de greffe continue à se faire sentir... Pour illustration, une tribune intersyndicale a été publiée le 21 septembre 2020 à propos de la situation du conseil de prud’hommes de Nantes. Y est décrite la situation d’un salarié déclaré inapte en juillet 2019 mais qui ne sera par la suite ni reclassé, ni licencié… et qui se retrouve de ce fait « prisonnier » de son statut salarié et privé de toute forme de rémunération. Contraint en novembre 2019 de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, son audience de conciliation a dû être reportée à janvier 2021, ce qui n’augure pas d’un jugement avant le début… de l’année 2022 !

La tribune précise dans la foulée que « cette situation n’est malheureusement pas isolée » et qu’elle « s’accentuera encore tant que le conseil de prud’hommes de Nantes, toujours en souffrance, n’aura pas retrouvé son effectif de greffiers opérationnels, avec de plus, le risque important d’une augmentation notoire des affaires nouvelles à partie de cet automne, en lien avec la crise économique et sociale qui arrive ».  

Les conséquences de la situation sanitaire sur l’économique et le social rendent aujourd’hui encore plus criantes les difficultés des juridictions du travail à fonctionner. Nous demandons donc à nouveau qu’une réflexion soit menée sur la dotation en greffiers des conseils de prud’hommes qui, en la matière, semblent être toujours davantage les parents pauvres de notre système judiciaire.

A noter d’ailleurs que ces problèmes de dotations s’apprécient d’abord quantitativement. Certes. Mais aussi qualitativement. La suppression dans certains conseils de prud’hommes des greffes prud’homaux au bénéficie d’un service de greffe du tribunal judiciaire déséquilibre aussi les choses sur un plan purement organisationnel. Aux prud’hommes, il y a en effet moins de stabilité dans les effectifs de greffe, ce qui peut parfois induire une moindre efficacité.

Il nous a simplement été rappelé quel était l’esprit de la fusion des greffes prud’hommes avec ceux des tribunaux judiciaires et notamment le fait que l’idée était de mieux répondre aux besoins des justiciables, et ce dans les deux sens, tant au niveau du tribunal judiciaire que du conseil de prud’hommes.

 

[1] Article 446-1 du Code de procédure civile : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

[2] Loi n° 2019-1428 du 24.12.19 dite d'orientation des mobilités.

[3] Conseil constitutionnel, décision n° 2019-794 DC du 20.12.19.