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Rupture conventionnelle : la convention remise tardivement au salarié est nulle

Publié le 14/11/2018

La  Cour de cassation réaffirme qu’en cas de rupture conventionnelle, un exemplaire de la convention doit être remis au salarié juste après la signature par les parties afin que le salarié puisse user de son droit à rétractation en toute connaissance de cause. A défaut, la rupture conventionnelle est considérée nulle. Cass.soc.26.09.18, n°17-19860.

  • Rappel de la procédure de la rupture conventionnelle

Depuis 2008, la rupture conventionnelle est un mode de rupture à l’amiable du contrat de travail. Pour être valable, elle doit répondre à un certain formalisme. Après un entretien au minimum entre l'employeur et le salarié pour définir les conditions de la rupture, les deux parties doivent signer une convention.

Elles ont ensuite 15 jours calendaires pour se rétracter (1). Ce n’est qu’à l’issue de ce délai que la convention est envoyée par l’employeur et/ou le salarié à la Direccte pour qu’elle l’homologue (2). Celle-ci a 15 jours ouvrables pour s’assurer de la validité de la rupture conventionnelle (fond et forme) à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse de sa part, la rupture conventionnelle sera tacitement homologuée et le contrat de travail pourra être rompu.

Le Code du travail n’est pas allé jusqu’à préciser qui doit conserver un exemplaire de la rupture conventionnelle et à quel moment le document doit être remis. La Cour de cassation a comblé ce vide et y revient à nouveau par le biais de cet arrêt.

  • Faits, procédure

Dans cette affaire, une salariée et son employeur décident de rompre le contrat par le biais d’une rupture conventionnelle. La salariée conteste sa validité devant le conseil des prud’hommes au motif qu’un exemplaire ne lui a été remis qu’après la rupture du contrat, ne lui permettant ainsi pas d’exercer son droit à rétraction et de demander l’homologation de la rupture conventionnelle.

La Cour d’appel donne raison à l’employeur et juge que même si l’exemplaire de la convention a été remis après la rupture du contrat avec les autres documents de fin de contrat, la signature de la convention par la salariée rendait valable ladite convention.

La salariée décide alors de se pourvoir en cassation.

  • Un exemplaire de la convention doit être remis au salarié au moment de la signature…

Sans surprise, la Cour de cassation ne donne pas raison aux juges du fond. Elle réaffirme, aux visas des articles L.1237-11 et L.1237-14 du Code du travail, que « seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause».

Cette solution, très logique, n’est en effet pas nouvelle. Dès 2013, la Cour de cassation a posé ce principe (3). A noter toutefois que dans notre affaire, un exemplaire a bien été remis au salarié, mais trop tard (après la rupture du contrat) !

La remise au salarié de l'exemplaire de la convention a un but bien précis : lui permettre d’user de son droit à rétractation et à demander l’homologation. L’exemplaire doit donc être remis au salarié dès la signature de la convention.

La Cour de cassation a d'ailleurs déjà précisé que le document devait être remis directement au salarié (4).

  • … à défaut de quoi la convention est nulle

La convention qui n’a pas été remise au salarié, ou trop tardivement, est purement et simplement nulle.

La rupture du contrat est alors considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée peut donc demander l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis assortie des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cas de nullité de la rupture conventionnelle (comme c’est le cas dans notre affaire), le salarié devra restituer à l’employeur l’indemnité de rupture conventionnelle qu’il a perçue. En pratique, celle-ci est déduite par les juges des sommes dues (5).

 
(1) Art. L.1237.13 C.trav.
(2) Art. L.1237-14 C.trav.
(3) Cass.soc. 06.02.13, n°11-27.000.
(4) Cass.soc. 07.03.18, n°17-10.963.
(5) Cass.soc. 30.05.18, n°16-15.273.