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Défenseurs syndicaux : une compétence sur l’ensemble du territoire national ?

Publié le 06/12/2017

Le Conseil d’Etat a annulé les dispositions réglementaires limitant le champ d’intervention géographique des défenseurs syndicaux au ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits. Les défenseurs syndicaux peuvent donc intervenir sur l’ensemble du territoire national. Cette bonne nouvelle pourrait  toutefois être de courte durée, le dernier projet d’ordonnance prévoyant à nouveau de limiter le champ d’intervention du défenseur syndical au périmètre d’une région administrative. CE du 17.11.17, n°403535.

Les derniers textes réglementaires sont enfin parus. Le décret du 10 mai 2017 relatif à la prise en charge financière des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale  renvoyait à un arrêté les modalités de remboursement et d’indemnisation liées à l’activité de défenseur syndical.  L’arrêté, publié le 29 octobre 2017, permet la pleine effectivité des mesures  relatives au statut de défenseur syndical.

  • A l’origine, un champ d’intervention géographique limité

La loi Macron de 2015 avait instauré un véritable statut pour le défenseur syndical. L’article L.1453-4 du Code du travail prévoit la possibilité, pour les parties au procès, d’être assistées ou représentées par un défenseur syndical dans le cadre d’un contentieux prud’homal, en première instance et en appel. Il est prévu également que « le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des OS et des OP représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multi professionnel ou dans au moins une branche dans des conditions définies par décret ».

Le principal décret d’application (1) prévoit que les défenseurs syndicaux sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle (2) et que leur  champ d’intervention géographique est limité au ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits (3).

La CFDT, très critique (notamment au Conseil supérieur de la prud’homie, où la CFDT siège) vis-à-vis de cette disposition, avait obtenu une dérogation à ce principe dans le cas où le défenseur syndical avait assisté ou représenté la même partie en première instance.  

  • Aujourd’hui,  une compétence sur tout le territoire national

Suite à un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat à l’encontre du décret d’application, la disposition prévoyant une limite au champ d’intervention du défenseur syndical a été supprimée.

Le Conseil d’Etat juge que « le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux au ressort des cours d'appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits et en ne prévoyant de dérogation à ce principe que dans le cas où le défenseur syndical a représenté la même partie en première instance ».

Pour les juges, cette limite était contraire à l’objectif de la loi « le législateur a entendu créer un statut des défenseurs syndicaux, délégués des organisations syndicales, notamment pour protéger les conditions de leur intervention devant les juridictions prud'homales, renforcer leurs droits et accroître les garanties de compétence attachées à l'exercice de ces fonctions. En outre, en ouvrant aux organisations représentatives, au niveau national, dans au moins une branche, la possibilité de proposer l'inscription de défenseurs syndicaux sur la liste permettant l'exercice de ces fonctions, le législateur a entendu permettre aux parties de choisir un défenseur syndical en raison de sa connaissance particulière des conventions et accords applicables dans la branche considérée ».

Pour les juges, si plusieurs considérations pratiques plaident en faveur d’une gestion régionale des listes (tenue des listes, gestion du remboursement aux employeurs de la rémunération des absences des défenseurs syndicaux, prises de décisions liées à la qualité de salarié protégé), elles n’ont pas vocation à justifier la limitation de la compétence territoriale des défenseurs syndicaux.

En outre, les parties ont toujours pu antérieurement obtenir la désignation d’un délégué syndical, sans considération de domicile ou du lieu d’exercice de l’activité professionnel. Enfin, l’avocat ne voit pas son champ d’intervention limité par sa résidence professionnelle (4).

  • Les dispositions réglementaires supprimées

Le décret n’est pas supprimé dans son ensemble, uniquement  les termes « dans le ressort des cours d’appel de la région » dans le premier alinéa de l’article D. 1453-2-4 du Code du travail ainsi que la dérogation au principe. En outre, le Conseil d’Etat annule, par voie de conséquence, les dispositions renvoyant à cet article dans la circulaire de la DGT (5) relative aux modalités d’établissement de listes, à l’exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale.

  • Et demain, le champ d’intervention à nouveau limité à une région administrative?

Suite à cette décision du Conseil d’Etat, pour défaut de base légale, le Gouvernement a décidé via le nouveau projet d’ordonnance de préciser, au niveau législatif, le périmètre géographique d’intervention du défenseur syndical.

Est prévu d’ajouter un troisième alinéa à l’article L.1453-4 du Code du travail « le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative. ».

Cette disposition serait prise sur le fondement du 2° de l’article 6 de la loi d’habilitation du 15 septembre 2017, qui prévoit la correction des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le Code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives, pour une grande part, à la loi Macron de 2015.

Cette disposition serait motivée par le fait, notamment, de maintenir une certaine proximité territoriale des défenseurs syndicaux avec les justiciables et par le fait que le nombre de défenseurs inscrits sur les listes n’est pas limité afin de répondre de manière qualitative et quantitative aux besoins exprimés.  

Pour la CFDT, cette disposition du projet d’ordonnance est très critiquable. Le champ d’intervention du défenseur serait à nouveau limité à une région administrative, mais surtout, la dérogation au principe, dans le cas où le défenseur syndical avait assisté ou représenté la même partie en première instance, obtenue à l’époque du décret du 18 juillet 2016, ne serait même pas maintenue ! 

Aussi, la limite du champ d’intervention à la région poserait-elle à nouveau problème, notamment dans le suivi des dossiers devant la cour d’appel hors région. Il existe en effet une différence de traitement entre les justiciables, obligeant ceux de certains départements à changer d’assistance en cas de procédure d’appel et à ne plus pouvoir bénéficier de l’assistance gratuite d’un défenseur. Cela positionne le défenseur dans une situation différente de l’avocat vis-à-vis de la procédure d’appel. Enfin, cette règle ne va pas dans le sens d’une proximité avec le justiciable, puisque ce dernier devra prendre un défenseur hors de sa région pour que celui-ci remplisse les nouvelles conditions de défense. Il sera alors difficile de se rencontrer et d’échanger sur le dossier !

La CFDT, qui siège au CSP, va dénoncer cette disposition, et tout particulièrement la perte de l’acquis que nous avions obtenu (à l’époque) avec la dérogation au principe. En attendant, il faut retenir le fait que le défenseur a aujourd’hui une compétence sur l’ensemble du territoire national.

Nous profitons de cette actualité pour vous informer qu’un rassemblement national des défenseurs syndicaux aura lieu en 2018. Nous vous en dirons plus prochainement : à suivre...



(1) Décret n° 2016-975 du 18.07.16 relatif aux modalités d’établissement de listes, à l’exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale.

(2) Art. D.1453-2-1 C.trav.

(3) Art. D.1453-2-4 C.trav.

(4) Le régime de postulation ne s’applique pas devant les CPH et les cours d’appel en matière prud’homale ; avis de la Cour de cassation du 05.05.17 n°17-70.004 et n°17-70.005.

(5) Circulaire du 18.07.16 (point 3.4).