Retour

Transfert : quid du représentant syndical au CSE en cas d’élection complémentaire ?

Publié le 26/06/2019

Le mandat d’un représentant syndical au comité d’entreprise (désormais CSE) est-il maintenu lorsque l’employeur organise des élections complémentaires à la suite d’un transfert partiel ? En application du principe de stabilité de la représentativité pour toute la durée du cycle électoral, la Cour de cassation décide que le mandat du représentant syndical au comité ne prend pas fin à la suite de l’organisation de ces élections par l’employeur. Cass.soc.13.06.19, n°18-14.981.

  • Faits, procédure, prétentions

Un salarié, dont le contrat de travail a été transféré à la suite de la reprise d’une partie des activités de sa société d’origine, a été désigné représentant syndical au CE dans l’entreprise absorbante.

Par la suite, l’employeur a décidé d’organiser des élections complémentaires afin de permettre aux salariés dont le contrat de travail a été transféré d’élire des représentants.

Un mois après, le représentant syndical au CE a démissionné et saisi le conseil de prud’hommes en reprochant divers manquements à son employeur. Il a demandé au conseil de prud’hommes de dire que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul et de condamner l’employeur à des dommages-intérêts en raison de la violation du statut protecteur.

En effet, selon le salarié son mandat n’avait pas été mis en cause par la tenue des élections complémentaires, ce que l’employeur contestait.

La cour d’appel ayant donné raison au salarié, l’employeur a formé un pourvoi.

Les conditions de désignation du représentant syndical au CSE demeurent identiques à celles en vigueur avant les ordonnances. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical fait office de RSCSE. Dans les entreprises de 300 salariés et plus, l’article L.2314-2 du Code du travail s’applique. Dans les 2 cas, seuls les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent désigner un RSCSE.

  • Maintien de la représentativité et donc du mandat de RSCSE à la suite des élections complémentaires

Le mandat de représentant syndical au CSE survit-il à l’organisation d’élections complémentaires dans l’entreprise absorbante?

Telle est la question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre. En effet, pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d’appel a considéré que son mandat n’avait pas pris fin lors de la tenue des élections complémentaires et qu’il était donc toujours en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail.

La Chambre sociale confirme cette analyse en se fondant sur le principe du maintien de la représentativité des organisations syndicales pendant toute la durée du cycle électoral, dont il résulte que « le mandat du représentant syndical au comité d’entreprise de l’entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été absorbé ».

La solution est dans la veine de celles rendues depuis 2013 en matière de représentativité. En effet, dès cette époque, la Haute juridiction avait affirmé que « la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral » (1), posant la règle selon laquelle les élections partielles n’ont pas pour effet de modifier la mesure de la représentativité issue des dernières élections dans l’entreprise et privilégiant le principe de stabilité.

Cette solution générale avait ensuite été confirmée par d’autres en 2014 concernant plus particulièrement les cas de transferts d’entreprise (2).

Finalement, la présente décision n’est que leur suite logique : si les salariés dont le contrat de travail a été repris pourront, si l’employeur décide d’organiser des élections complémentaires, disposer de représentants spécifiques en cours de cycle, leurs votes ne pèseront sur l’audience (et donc la représentativité) qu’à l’issue du cycle, lors de la tenue de nouvelles élections !

 

   (1) Cass.soc.13.02.13, n12-18098 ; cass.soc.14.11.13, n°12-29984.

   (2) Cass.soc.19.02.14, n°13-20069, n°12-29354, n°13-17445.